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Article L133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Les communes ou fractions de communes, qui offrent un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou présentent un intérêt particulier en raison de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigées en stations classées et soumises aux dispositions du présent chapitre.

Une station peut être classée à plusieurs titres.