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Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.