Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.