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Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.