Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à l'article L. 132-2.