Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.