Article R321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.