Articles

Article R321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.