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Article R321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.

La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 :

a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ;

b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ;

c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ;

d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.