Article D122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le comité permanent a compétence, par délégation du Conseil national du tourisme, pour émettre les avis requis sur les textes législatifs et réglementaires ou ayant une incidence sur le tourisme et sur toute autre demande d'avis à l'initiative du ministre chargé du tourisme.
Il définit le programme de travail du Conseil national du tourisme, après consultation de ses membres.
Il suit la mise en oeuvre des recommandations et des avis du Conseil national du tourisme.
Il peut saisir le ministre chargé du tourisme de toute question concernant le tourisme.
Sur proposition du secrétaire général, le comité permanent établit le règlement intérieur du Conseil national du tourisme.