Article D122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le comité permanent est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme, de deux représentants élus au sein de chaque section et de huit membres du Conseil national du tourisme nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.
Le comité permanent se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.
Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité permanent.