Article D122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.