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Article R122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La politique générale du tourisme comprend :

1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;

2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;

3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;

4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;

5° La coordination administrative et financière des services centraux, des délégations régionales au tourisme et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;

6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;

7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable. A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des délégués régionaux au tourisme ;

8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;

9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.