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Article R321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.