Article R321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1,
R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.