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Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.