Article R310-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
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Lorsque l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.