Article R310-18-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R310-18-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.