Article R310-12-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R310-12-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.