Article R310-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R310-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.
Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint.