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Article R310-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

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Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.

Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.