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Article R243-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R243-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.

En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.