Article R220-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R220-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.