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Article R220-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/03/1993
(Code des assurances)
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Article R220-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/03/1993
(Code des assurances)
L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels.