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Article R220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique :

a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ;

b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ;

c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus.

L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés.