Articles

Article R*213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Une majoration de 10 %, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

Une majoration supplémentaire de 5 % est due pour chaque trimestre de retard.