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Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 12 %.