Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent chaque année à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une cotisation proportionnelle au nombre de véhicules couverts par la dispense. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement pour chaque employeur, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cette cotisation forfaitaire est déterminée pour chaque employeur, en multipliant le montant annuel des sommes versées par les entreprises d'assurance par le rapport entre, d'une part, le nombre des véhicules soustraits à l'obligation d'assurance et, d'autre part, le nombre total des véhicules terrestres à moteur en circulation au 1er janvier de l'année considérée. En ce qui concerne les véhicules militaires, seuls sont pris en compte dans le dénombrement les véhicules de servitude et de liaison.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités selon lesquelles le produit de la cotisation forfaitaire est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.