Articles

Article R*213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises d'assurance versent dans les dix premiers jours de chaque trimestre, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé.

Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé pour chaque entreprise d'assurance, à une liquidation générale du produit de la cotisation. Cette liquidation est effectuée sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année précédente.

Si, de cette liquidation et compte tenu des versements trimestriels forfaitaires, il résulte un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde est acquitté au plus tard le 15 juin. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours et vient en déduction du ou des prochains versements forfaitaires à effectuer.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.