Article R*213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 6 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.