Article R211-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R211-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.