Article R211-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R211-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.