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Article R211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.