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Article R*211-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*211-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.