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Article R211-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R211-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière" régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15. Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.

La souscription à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité.