Articles

Article R211-21-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R211-21-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.