Article R211-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R211-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement.
Ce document est le certificat décrit à l'article R. 211-21-2.
L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article R. 211-14.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.