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Article R211-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R211-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.