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Article R211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.

Le document justificatif doit mentionner :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

- le numéro de la police d'assurance ;

- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.

En outre, il doit préciser :

- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.