Article R*211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1, sous peine d'une amende de 3 à 40 F doit, dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue audit article a été satisfaite ou que les dispositions de l'article L. 211-3 sont applicables.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
L'assureur qui reçoit une demande de document justificatif doit délivrer celui-ci dans un délai de quinze jours sous peine d'une amende de 3 à 40 F.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.