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Article R211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article L. 211-26 et la majoration prévue par l'article L. 211-27, 1er alinéa, seront encourues.