Article R211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines [*sanctions*] prévues par l'article R. 211-45 et la majoration prévue par l'article L. 211-26, 1er alinéa, seront encourues.