Article R211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.