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Article R*211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1° Des dommages subis :

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;

c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;

d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;

2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;

3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.