Article R*211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis :
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;
d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;
2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;
3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.