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Article R211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.