Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques départementales ou communales, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.