Article R173-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R173-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.