Article R173-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R173-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.