Article R172-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R172-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.