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Article R*160-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*160-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour l'application des règles posées par les articles L. 160-10 à L. 160-18, sont considérées comme assurances en cas de vie :

Les assurances de capitaux différés, les rentes viagères immédiates et différées, et, en ce qui concerne le bénéficiaire, les capitaux de survie, les rentes de survie et les assurances dotales. Les assurances mixtes sont considérées comme assurances en cas de décès et n'entrent pas en ligne de compte dans la constitution du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15.