Article R*160-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*160-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Dans tous les cas où le taux d'intérêt d'après lequel doivent être effectués les calculs nécessaires pour l'application des articles L. 160-10 à L. 160-18 n'est pas spécifié par une disposition des mêmes articles, ce taux ne peut être différent du taux employé pour la détermination des primes des contrats que concernent les calculs à effectuer. Toutefois, cette règle ne met pas obstacle, sauf en ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès suspendus en raison de la participation de l'assuré à la guerre, à l'emploi, en vue du calcul des intérêts de retard des primes arriérées pour la durée des hostilités, du taux dont l'application est autorisée par les décrets moratoires.