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Article R*160-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*160-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française.

Toutefois, pour les risques liés aux transports internationaux, une dérogation peut être accordée pour chaque cas particulier par le ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.